Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours interne sur épreuves ouvert aux membres du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs et aux fonctionnaires de l'Etat détachés dans ce cadre d'emplois. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins six ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs ou un corps d'assistants de service social et être en fonction depuis au moins deux ans dans la fonction publique territoriale.
Les modalités d'organisation et la nature des épreuves sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
" Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. "