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Article 13-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article 13-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))


L'évolution des revenus mentionnés à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est indexée sur l'évolution du traitement annuel brut afférent à l'indice 100 prévu par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, à compter du premier jour du mois de l'arrêt de travail consécutif à l'accident survenu ou à la maladie contractée en service et jusqu'à la liquidation de l'allocation d'invalidité, de la rente d'invalidité, de la rente de réversion ou de la pension d'orphelin.

L'évolution des allocations d'invalidité, des rentes d'invalidité, des rentes de réversion et des pensions d'orphelin liquidées sur la base de ces revenus est indexée sur l'évolution du traitement telle que mentionnée à l'alinéa précédent.