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Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

La Caisse des dépôts et consignations calcule l'allocation d'invalidité ou la rente d'invalidité, attribuée au sapeur-pompier volontaire qui a été obligé de cesser définitivement l'activité professionnelle qu'il exerçait avant l'accident survenu ou la maladie contractée en service, sur la plus favorable des bases définies, d'une part, par les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et, d'autre part, par l'article 11-1 de cette même loi.

Les rentes de réversion et les pensions d'orphelin attribuées aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation sont liquidées sur la plus favorable des bases définies par les articles 11 et 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.