Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
La cessation définitive d'activité prévue à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est constituée :
1. Pour les salariés, par la rupture de leur contrat de travail en raison de leur incapacité, à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier volontaire, à continuer à tenir l'emploi qu'ils occupaient avant cet accident ou cette maladie ;
2. Pour les fonctionnaires, par la radiation des cadres pour invalidité en raison de leur incapacité, à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier volontaire.
En ce qui concerne les non-salariés, la cessation définitive de leur activité à raison de leur incapacité à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier volontaire peut être établie par tout moyen, et notamment par la radiation de leur inscription au répertoire national prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements.