Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, le jury est commun avec celui du concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat. Il comprend douze membres, dont le président, répartis de la façon suivante :
- quatre membres choisis parmi les corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine ou du corps des conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
- quatre personnalités scientifiques et universitaires ;
- quatre personnalités qualifiées, dont deux élus locaux.
Les modalités de fonctionnement du jury sont celles qui sont fixées pour les concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine.