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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)


Pour l'application du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, les jurys comprennent, outre le président, douze membres ainsi répartis :

trois membres du corps des conservateurs du patrimoine ou du corps des conservateurs généraux du patrimoine ;

trois membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, dont un au moins titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

deux personnalités qualifiées ;

deux professeurs d'université ;

deux élus locaux.