Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Pour les spécialités Archéologie, Archives, Inventaire, Musée, le concours interne de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes notées de 0 à 20.
a) Epreuves écrites d'admissibilité :
1° Une note de commentaires et de synthèse portant sur un sujet d'histoire des civilisations européennes choisi en veillant à l'équilibre entre les différentes spécialités de la conservation, faite à partir d'un dossier pouvant notamment comprendre des textes, des photographies d'objets, de monuments ou de sites, des relevés et des plans (durée : cinq heures ; coefficient 5) ;
2° Une dissertation portant sur une option choisie par le candidat, au moment de son inscription, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture (durée : cinq heures ; coefficient 5).
b) Epreuves orales d'admission :
Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 100.
1° Une interrogation portant sur une ou plusieurs des spécialités de la conservation du patrimoine et sur l'une des options figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture, choisies par le candidat lors de son inscription au concours.
L'épreuve consiste à analyser et à commenter quatre documents (authentiques ou reproduits) se rapportant à l'option choisie.
Le candidat répondra aussi à des questions portant sur l'option choisie par lui et sur chacune des spécialités qu'il aura retenues (préparation : dix minutes par document à commenter ; commentaire :
vingt minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 5).
L'épreuve consiste à analyser et à commenter deux documents (authentiques ou reproduits) de type général se rapportant à l'option choisie, puis un document spécifique (authentique ou reproduit) pour chacune des spécialités retenues par le candidat, enfin à répondre à des questions portant sur l'option choisie par lui dans chacune des spécialités retenues (préparation : dix minutes par document à commenter ; analyse et commentaire : cinq minutes par document ; entretien : cinq minutes par document ; coefficient 5) ; ".
2° Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte récent à caractère culturel (préparation : trente minutes ; commentaire : dix minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 3).
3° Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte suivie d'une conversation ; la liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture (préparation : trente minutes ; traduction : dix minutes ; conversation : vingt minutes ; coefficient 1).
4° Une deuxième épreuve orale de langue vivante ou ancienne comportant la traduction d'un texte suivie, le cas échéant, d'une conversation ; les candidats peuvent choisir l'une des langues figurant sur la liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture pour l'épreuve prévue au 3° ci-dessus et qu'ils n'ont pas choisie à la troisième épreuve d'admission (préparation : trente minutes ; traduction : dix minutes ; conversation : vingt minutes ; coefficient 1).