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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)


Le concours externe de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes, notées de 0 à 20 :


I. - Concours externe mentionné au 1° de l'article 7 du décret du 2 septembre 1991 susvisé pour les spécialités archéologie, inventaire, musées et patrimoine scientifique, technique et naturel :

a) Epreuves écrites d'admissibilité :

1° Une dissertation générale sur un sujet portant, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen, soit sur l'archéologie préhistorique et historique européenne, soit sur l'ethnologie, soit sur les sciences de la nature (durée : cinq heures ; coefficient 2) ;

2° Une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours sur une liste fixée par arrêté (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;

3° Une épreuve de langue ancienne ou de langue vivante étrangère choisie par le candidat lors de l'inscription sur une liste fixée par arrêté et consistant en la traduction, sans dictionnaire pour les langues vivantes, d'un texte, suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, d'une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1) ;

b) Epreuves orales d'admission :

Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 60.

1° Un entretien avec le jury, dans un premier temps, à partir d'un dossier proposé par le jury en fonction de l'option du candidat et, dans un deuxième temps, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat par rapport à la (ou aux) spécialité(s) présentée(s).

Le dossier comporte au moins quatre documents (images, textes, graphiques...). L'option est la même que celle choisie par le candidat pour la deuxième épreuve d'admissibilité. Cette épreuve est notée sur 10 pour la première partie et sur 10 pour la deuxième (préparation : une heure ; durée : une heure ; coefficient 4).

2° Une épreuve de langue vivante étrangère choisie lors de l'inscription, le cas échéant, autre que celle présentée à l'admissibilité, et figurant sur une liste fixée par arrêté. L'épreuve consiste en une conversation dans la langue choisie à partir d'un texte. L'usage d'un dictionnaire n'est pas admis (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 1).

II. - Concours externe mentionné au 2° de l'article 7 du décret du 2 septembre 1991 susvisé :

Epreuves d'admission :

Ces épreuves sont notées de 0 à 20.

1° Un entretien avec le jury, dans un premier temps, à partir d'un dossier proposé par le jury en fonction de la spécialité archives et, dans un deuxième temps, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat.

Le dossier comporte au moins quatre documents (images, textes, graphiques...). Cette épreuve est notée sur 10 pour la première partie et sur 10 pour la deuxième (préparation : une heure ; durée :
une heure ; coefficient 4).

2° Une épreuve de langue vivante étrangère choisie lors de l'inscription et figurant sur une liste fixée par arrêté. L'épreuve consiste en une conversation dans la langue choisie à partir d'un texte. L'usage d'un dictionnaire n'est pas admis (préparation :
trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 1).

Lorsque le candidat présente également les épreuves du concours d'accès au cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine au titre d'une autre spécialité, la note obtenue pour l'épreuve de langue vivante étrangère est valable pour les deux concours ; en revanche, la note obtenue pour la première épreuve d'admission n'est pas valable au titre d'une autre spécialité.