Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Le concours externe de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes, notées de 0 à 20 :
I. - Concours externe visé au 1° de l'article 7 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé :
a) Epreuves écrites d'admissibilité :
1° Une dissertation sur un sujet portant, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
2° Une note de commentaires et de synthèse portant sur l'histoire des civilisations européennes faite à partir d'un dossier pouvant notamment comprendre des textes, des photographies d'objets, de monuments ou de sites, des relevés et des plans (durée :
cinq heures ; coefficient 3) ;
3° Une dissertation portant sur une option choisie par le candidat, au moment de son inscription, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture (durée : cinq heures ; coefficient 4).
b) Epreuves orales d'admission :
Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 100.
1° Une interrogation portant, au choix du candidat, pour la spécialité de la conservation choisie par lui, sur l'une des options figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture.
L'épreuve consiste, dans un premier temps, à analyser et commenter des documents (authentiques ou reproduits) correspondant à l'option choisie, puis à répondre à des questions portant sur l'ensemble de la spécialité retenue par le candidat (préparation : trente minutes ; analyse et commentaire : quinze minutes ; entretien :
quinze minutes ; coefficient 5).
2° Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte récent à caractère culturel (préparation : trente minutes ; commentaire : dix minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 2).
3° Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte suivie d'une conversation ; la liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture (préparation : trente minutes ; traduction : dix minutes ; conversation : vingt minutes ; coefficient 2).
4° Une deuxième épreuve orale de langue vivante ou ancienne comportant la traduction d'un texte suivie, le cas échéant, d'une conversation ; les candidats peuvent choisir l'une des langues figurant sur la liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture pour l'épreuve prévue au 3° ci-dessus et qu'ils n'ont pas choisie à la troisième épreuve d'admission (préparation : trente minutes ; traduction : dix minutes ; conversation : vingt minutes ; coefficient 1).
II. - Concours externe visé au 2° de l'article 7 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 :
Epreuve unique d'admission :
Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte récent à caractère culturel (préparation : trente minutes ; commentaire : dix minutes ; entretien : vingt minutes).