Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine doivent :
a) Pour les spécialités : Archéologie, Inventaire, Musées et patrimoine scientifique, technique et naturel être titulaires d'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée,
ou
b) Pour la spécialité Archives, avoir satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de l'Ecole nationale des chartes.