Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999 :
1° La proportion du nombre des emplois d'opérateur qualifié, par rapport à l'effectif des opérateurs, opérateurs qualifiés et opérateurs principaux des activités physiques et sportives, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 9 ci-dessus, à 27,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée.
2° La proportion du nombre des emplois d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 10 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.