Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Par dérogation à l'article 9, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent être promus au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de six ans de services effectifs au moins dans leur grade, y compris la période de stage.