Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives principaux aux choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs qualifiés comptant deux ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.
Le grade d'opérateur principal comporte trois échelons.
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
:----------------------------------:
: GRADES : DUREES :
: ET :--------------------:
: ECHELONS : Maximale : Minimale:
: : : :
:----------------------------------:
: 3e échelon : - : - :
: : : :
: 2e échelon : 4 ans : 3 ans :
: : : :
: 1er échelon : 3 ans : 2 ans :
: : : :
:----------------------------------:
Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'opérateur principal, conformément au tableau ci-après : (non reproduit). Les fonctionnaires promus à compter du 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'opérateur principal conformément au tableau ci-après :ÉCHELLE 5
Echelon
8e échelon
NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
Echelon
1er échelon
Ancienneté dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
ÉCHELLE 5
Echelon
9e échelon
NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
Echelon
1er échelon
Ancienneté dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
ÉCHELLE 5
Echelon
10e échelon
NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
Echelon
2e échelon
Ancienneté dans l'échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Les opérateurs principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.