Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs comptant six ans de services effectifs au moins dans leur grade, y compris la période de stage.
Les opérateurs qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30 % des opérateurs, opérateurs qualifiés et opérateurs principaux des activités physiques et sportives dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée.