Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)
Jusqu'au 1er août 1997, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50 p. 100, à raison de :
" a) 25 p. 100 aux fonctionnaires et agents publics justifiant d'au moins quatre années de services publics ;
" b) 25 p. 100 aux éducateurs hors classe occupant à la date de leur intégration l'emploi de chef de service des sports. "