Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)
Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 29.
Cette commission comprend :
1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les collectivités territoriales ;
2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 27 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des fonctionnaires territoriaux ;
3° Trois personnalités, dont au moins un fonctionnaire chargé de mission d'inspection, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires en Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, ou parmi les fonctionnaires chargés de mission d'inspection.
Un membre du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.
Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.
La commission statue à la majorité des membres présents, après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.