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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)


Peuvent être nommés au grade de conseiller principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade ;

2° Après un examen professionnel organisé par les délegations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les conseillers qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif et la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de trois ans à des périodes de services effectifs.

Le nombre des conseillers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des conseillers et conseillers principaux.