Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)
Le grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives comprend douze échelons. Le grade de conseiller principal comprend six échelons.