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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)


Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sur proposition motivée de la commission paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :

1° Les fonctionnaires mentionnés aux articles 25 et 26 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;

2° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un éducateur de 1re classe ou hors classe.