Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533, remplissent, à la date de publication du présent décret, les conditions suivantes :
1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ;
2° Avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.