Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions de même nature peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives s'ils justifient d'un des diplômes ou titres mentionnés aux 1° de l'article 4.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21.