Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale et qui ont satisfait à un examen professionnel.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de l'examen professionnel prévu ci-dessus. L'examen comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.