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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-58 du 17 janvier 1992 fixant les conditions d'intégration et de détachement dans des corps de catégorie A ou B de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-58 du 17 janvier 1992 fixant les conditions d'intégration et de détachement dans des corps de catégorie A ou B de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt)


Les fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont atteint dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon final du grade de leur corps d'intégration au ministère de l'agriculture et de la forêt sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade.

Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.