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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1417 du 31 décembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services ou parties de services issus de la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des laboratoires vétérinaires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1417 du 31 décembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services ou parties de services issus de la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des laboratoires vétérinaires)


La date prévue au 3° du troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée est fixée au 31 décembre 1991.

L'année prévue aux articles 20 (1er et 2e alinéa) et 21 (2e alinéa) de la loi du 11 octobre 1985 susvisée est l'année 1992.