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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1417 du 31 décembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services ou parties de services issus de la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des laboratoires vétérinaires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1417 du 31 décembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services ou parties de services issus de la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des laboratoires vétérinaires)


Les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé sont applicables aux services ou parties de services mentionnées à l'article 1er du présent décret sous réserve des modifications suivantes :

1° Les dépenses prévues à l'article 3 sont celles des exercices 1982 à 1991 ;

2° Elles sont actualisées en valeur 1991 suivant l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction, puis en valeur 1992 suivant le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements constaté de 1991 à 1992 ;

3° Pour l'application de l'article 8, la moyenne annuelle des dépenses à prendre en compte porte sur la période comprise entre les années 1977 et 1991 ; ces montants sont actualisés en valeur 1992.

L'état des dépenses d'équipements immobiliers mentionné au dernier alinéa de l'article 4 du présent décret est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la forêt.