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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1417 du 31 décembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services ou parties de services issus de la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des laboratoires vétérinaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1417 du 31 décembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services ou parties de services issus de la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des laboratoires vétérinaires)


Si les conventions ne sont pas établies dans le délai fixé à l'article 5 du présent décret, l'article 18 de la loi du 11 octobre 1985 est applicable. Toutefois, l'avis de la chambre régionale des comptes n'est pas requis pour les constatations des dépenses faites avant l'adoption du compte administratif 1991.

Le montant provisoire des dépenses ne peut être fixé à un niveau inférieur au montant des dépenses constatées dans le compte administratif de 1989.