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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1417 du 31 décembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services ou parties de services issus de la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des laboratoires vétérinaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1417 du 31 décembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services ou parties de services issus de la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des laboratoires vétérinaires)


Le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 octobre 1985 est arrêté par accord entre le préfet et le président du conseil général pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente et, pour l'année 1992, dans le délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret. A défaut d'accord, ce montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.