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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1293 du 23 décembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85-III DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 (881149 DU 23-12-1988) ET RELATIF A L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1293 du 23 décembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85-III DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 (881149 DU 23-12-1988) ET RELATIF A L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS)


La constatation des indus sur l'indemnité représentative de logement est faite par les services de l'Etat dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Le trop-perçu est imputé sur l'indemnité représentative de logement restant à verser. Lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité, l'apurement se poursuit le ou les mois suivants. Lorsque le trop-perçu ne peut être récupéré selon ces modalités, les actes de poursuite relatifs à leur recouvrement s'effectuent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 241-4 du code des communes, sans l'autorisation de l'ordonnateur. Le recouvrement est assuré par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.