Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1293 du 23 décembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85-III DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 (881149 DU 23-12-1988) ET RELATIF A L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1293 du 23 décembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85-III DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 (881149 DU 23-12-1988) ET RELATIF A L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS)
Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au trésorier-payeur général chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au B de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au trésorier-payeur général.