Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 570, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition :
1° De posséder un titre permettant l'accès au concours d'assistant d'enseignement artistique ;
2° D'avoir une ancienneté de service d'au moins trois ans dans un emploi d'enseignement artistique.