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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 80 % au moins des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires d'un titre figurant sur une liste établie par décret ;

2° A un concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions de sensibilisation, d'initiation, de développement et de promotion concourant aux activités d'enseignement artistique.

Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours mentionné au 2° ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter sur le concours sur titres avec épreuves le nombre de places non pourvues.

Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.