Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves, dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article ci-dessus ouvert aux candidats titulaires d'un titre figurant sur une liste établie par décret.
" Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à ce concours.
Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.