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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))


Les fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois exercent leurs fonctions, suivant leur spécialité, dans les domaines de la musique, de la danse, de l'art dramatique et des arts plastiques dans les établissements spécialisés d'enseignement artistique.

Les assistants d'enseignement artistique sont chargés d'assister les enseignants de musique, de danse, d'art dramatique ou d'arts plastiques.

Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes.

Les assistants d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures.

Les assistants d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.