Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales)
Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article 1er.
Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article 4 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement, ou de l'organe en tenant lieu. Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent se faire communiquer ce rapport.
Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci, ou l'organe en tenant lieu, de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale.