Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales)
La délibération du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu et ses annexes, dont la liste et le contenu sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sont transmises à ces deux ministres. Chacun des ministres destinataires en accuse réception.
A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par les ministres, la délibération est réputée approuvée, sauf si l'un des ministres fait connaître, pendant ce délai, son opposition.
Lorsque le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.