Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques))
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques))
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 570, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition :
1° De posséder un diplôme permettant l'accès au concours d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ;
2° D'avoir une ancienneté de services d'au moins trois ans dans un emploi d'enseignement artistique comportant un indice brut terminal au moins égal à 570.