Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1264 du 26 décembre 2000 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales)
Le conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou l'organe en tenant lieu, délibère sur toute prise de participation ou création de filiale.
Cette délibération est soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.