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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques))


Les assistants spécialisés d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :

" 1° Musique ;

" 2° Danse ;

" 3° Arts plastiques.

" Les spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines. "

Les fonctionnaires du cadre d'emplois sont chargés, selon leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les écoles de musique et de danse et dans les écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat.

Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse et d'arts plastiques.

Ils peuvent notamment être chargés de missions prévues à l'article 7 de la loi du 6 janvier 1988 susvisée.

Les assistants spécialisés d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures.

Les assistants spécialisés d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.