Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1° Professeurs des conservatoires nationaux de région et des écoles nationales de musique ;
2° Professeurs des écoles de musique recrutés conformément aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 1981 ou de l'article 7 de l'arrêté du 12 juin 1969 ;
3° Professeurs des écoles municipales des beaux-arts contrôlées par l'Etat portant le titre d'école régionale des beaux-arts ou d'école municipale des beaux-arts.