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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))


Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A justifiant d'un des titres ou diplômes requis pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 2 des candidats au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique par le 1° de l'article 4 et par le décret visé au 3° dudit article du présent décret peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.