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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques))


Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés à l'article 2 sont nommés professeurs d'enseignement artistique stagiaires, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée de six mois.