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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)


Le détachement dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissement d'enseignement artistique intervient :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 1015, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie ;

2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 985, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.