Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité dans une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires des emplois suivants :
1° Surveillant-chef gardien (agent territorial du patrimoine de 2e classe) ;
2° Surveillant de bibliothèque (agent territorial du patrimoine de 2e classe) ;
3° Employé de bibliothèque (agent territorial du patrimoine de 2e classe) ;
4° Employé principal de bibliothèque (agent territorial du patrimoine de 1re classe).