Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine)
Peuvent être nommés agent territorial du patrimoine de 1re classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les agents territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade.
Le nombre des agents territoriaux du patrimoine de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des agents territoriaux du patrimoine de 2e classe et des agents territoriaux du patrimoine de 1re classe. Un emploi d'agent territorial du patrimoine de 1re classe ne peut être créé que lorsqu'il existe trois emplois d'agent territorial du patrimoine de 2e classe.