Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine)
A titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 1994, des recrutements d'agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe sont organisés par les centres de gestion compétents ou par les collectivités ou établissements non affiliés à un centre de gestion, par la voie d'examens professionnels dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Ces recrutements sont effectués parmi les agents territoriaux du patrimoine.
Les agents ayant réussi l'examen sont classés en application des articles 5 et 6 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.
Les dispositions prévues au troisième alinéa s'appliquent à tous les agents recrutés en application du premier alinéa. "