Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine)
A titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 1994, des recrutements d'agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe sont organisés par les centres de gestion compétents ou par les collectivités ou établissements non affiliés à un centre de gestion, par la voie d'examens professionnels dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Ces recrutements sont effectués parmi les agents territoriaux du patrimoine.
Les agents ayant réussi l'examen sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.