Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine)
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine hors classe, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, est fixée, par dérogation à l'article 11 ci-dessus, ainsi qu'il suit :
à compter de la date de la création du grade 2,5 p. 100 ; à compter du 1er août 1993 5 p. 100 ; à compter du 1er août 1995 7,5 p. 100. Toutefois, lorsque l'effectif du cadre d'emplois est supérieur ou égal à trois un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994.