Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine)
sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe, de 1re classe ou hors classe les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice brut 238 afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe, à l'indice brut 249 afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial qualifié du patrimoine de 1re classe ou à l'indice brut 396 afférent au 1er échelon du grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 13 du présent décret.