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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-851 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-851 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine)


Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 474. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 19 du présent décret.