Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-851 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-851 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine)
Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui afférent au 1er échelon du grade d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'inspecteur de surveillance et de magasinage territorial du patrimoine correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.